TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500520_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 5 février 2025, la commune de Solliès-Toucas représentée par la Selarl ITEM Avocats, agissant par Me Grégory Marchesini, a notamment demandé au juge des référés d'enjoindre au Fonds de dotation Univers Mentor de libérer l'Hôtel de Ville de la commune sis Place Clément Balestra et la Casa Nieves située au 9 Rue de la Chapelle Prolongée, à Solliès-Toucas de toutes les œuvres de MENTOR qui y sont irrégulièrement entreposées dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Lors de l'audience de référés tenue le 5 février 2025 et après avoir entendu les parties, le juge a proposé aux deux parties de recourir à une médiation en application des articles L. 213-1 et R. 213-5 et suivants du code de justice administrative. Le Fonds de dotation Univers Mentor et la commune de Solliès-Toucas ont accepté le principe d'une médiation le 6 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation () s'entend de tout processus structuré, qu'elle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 213-7 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif () est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ". Aux termes de l'article L. 213-8 du même code : " Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. / Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. / A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 213-9 du même code : " Le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. / Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission. / Le juge met fin à la médiation à la demande d'une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis. ". 4. Il apparait utile d'organiser une médiation entre les parties afin de rechercher dans de brefs délais une solution au différend les opposant. Compte tenu de la nature de ce différend, la présente médiation est étendue à la Direction des affaires culturelles de la Région Provence Alpes Côte d'Azur, en qualité de partie observatrice. 5. Cette mission sera réalisée dans les conditions fixées aux articles 1 à 5 de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Mme B A, domiciliée 16 avenue Gambetta à Hyères les Palmiers (83400), est désignée comme médiatrice dans le différend opposant la commune de Solliès-Toucas au Fonds de dotation Univers Mentor, en présence de la Direction des affaires culturelles de la Région Provence Alpes Côte d'Azur. La médiatrice pourra en cas de nécessité s'adjoindre un(e) comédiateur(trice), à charge pour elle d'en informer les parties. Article 2 : Cette désignation est faite pour une durée de 3 mois, renouvelable une fois à la demande de la médiatrice pour le parfait achèvement de sa mission. Article 3 : La médiation se déroulera dans les locaux désignés par la médiatrice. Celle-ci pourra, avec l'accord des parties et pour les besoins de sa mission, entendre les tiers qui y consentent. Article 4 : Les parties détermineront librement entre elles la répartition des frais de la médiation. A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. Article 5 : Au terme du délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le médiateur informera le tribunal de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord sur tout ou partie des litiges, en application de l'article L. 213-9 du code de justice. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au Fonds de dotation Univers Mentor, à la commune de Solliès-Toucas, au Directeur régional des affaires culturelles de Provence Alpes Côte d'Azur et à Mme B A, médiatrice. Fait à Toulon le 7 février 2025. Le juge des référés Signé Ph. HARANG
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2500520_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel