TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500510_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. H S, M. L F, M. C N, M. L O, M. A P, M. M J, M. X G, M. B K, M. W T, M. I U, M. D Q, M. E R et M. E V, représentés par Me Campagnolo, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Flint Group France ; 2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Flint Groupe France la somme de 1 000 euros à leur verser à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". 3. D'autre part, en vertu des dispositions des articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 du code du travail, le licenciement économique d'au moins dix salariés pendant une même période de trente jours dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ne peut intervenir qu'après la conclusion d'un accord collectif portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise, sur le nombre, l'ordre et le calendrier des licenciements et sur les mesures de formation, d'adaptation et de reclassement à mettre en œuvre, ou, à défaut d'accord collectif portant sur l'ensemble de ces éléments, après l'élaboration par l'employeur d'un document contenant les mêmes informations. L'article L. 1233-57-1 du code du travail dispose que cet accord collectif ou ce document de l'employeur est transmis à l'autorité administrative, qui valide l'accord ou homologue le document de l'employeur s'il respecte les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables. 4. Les décisions de validation ou d'homologation mentionnées à l'article L. 1233-57-1 du code du travail, qui n'ont pas un caractère réglementaire, sont relatives à l'application de la réglementation du travail et doivent, par suite, être contestées devant le tribunal administratif compétent, déterminé conformément à la règle édictée par l'article R. 312-10 du code de justice administrative. En application de cet article, lorsque l'accord collectif ou le document de l'employeur relatif au projet de licenciement collectif en cause identifie le ou les établissements auxquels sont rattachés les emplois dont la suppression est envisagée et que ces établissements sont situés dans le ressort d'un même tribunal administratif, ce tribunal est compétent pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision administrative validant l'accord collectif ou homologuant le document de l'employeur. Dans tous les autres cas, il y a lieu d'estimer que " l'établissement () à l'origine du litige " au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative est l'entreprise elle-même et que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de cette entreprise. 5. En l'espèce, la requête présentée par M. S et autres tend à l'annulation de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Flint Group France portant sur un projet de licenciement collectif pour motif économique de vingt-sept salariés. Le document de l'employeur indique que les emplois supprimés sont rattachés à l'établissement de Fretin (département du Nord), dont la fermeture est envisagée. En vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département du Nord appartient au ressort du tribunal administratif de Lille. 6. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. S et autres est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et à M. H S, M. L F, M. C N, M. L O, M. A P, M. M J, M. X G, M. B K, M. W T, M. I U, M. D Q, M. E R et M. E V. Copie en sera adressée, pour information, à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France. Fait à Amiens, le 14 février 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé S. Lebdiri
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2500510_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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