TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500506_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme A B produit devant le tribunal le courrier du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Guyane l'informe de sa décision de procéder à l'invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 3. Mme B produit devant le tribunal le courrier du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Guyane l'informe de sa décision de procéder à l'invalidation de son épreuve théorique générale obtenue le 10 juin 2021. Toutefois, en se bornant à adresser ce courrier au tribunal sans l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen juridique pas plus que l'énoncé de conclusions, conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, la demande de Mme B ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. La vice-présidente, Signé E. ROLIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2500506_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel