TA21Tribunal Administratif de DijonRenvoi
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500505_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme B A conteste les décisions, en date du 5 décembre 2024, par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne lui a refusé l'allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources associé et la prestation de compensation du handicap. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A conteste les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne, confirmant sur recours administratifs préalables obligatoires des précédentes décisions lui refusant l'allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources associé et la prestation de compensation du handicap. 2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Il résulte de ces dispositions que la contestation des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'allocation aux adultes handicapés, au complément de ressource qui lui est associé et à la prestation de compensation du handicap relève des juridictions de l'ordre judiciaire et non du tribunal administratif. 4. Il résulte des dispositions précitées que le présent litige relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et plus précisément, en l'occurrence, du tribunal judicaire d'Auxerre (pôle social), auquel la requête de Mme A doit dès lors être transmise. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire d'Auxerre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire d'Auxerre. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne. Fait à Dijon, le 20 février 2025. Le président du tribunal, David Zupan La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2500505_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel