TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500480_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Madame A C B, représenté par Me Diawara, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 du préfet de Seine-et-Marne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire à 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L.614-16 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'art L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-2 du Code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, suivant la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l'art L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité gabonaise, elle est entrée en France en novembre 2013 avec un visa d'étudiant, qu'elle a bénéficié à la fin de ses études d'une autorisation provisoire de séjour pour rechercher un emploi, qu'elle a demandé un changement de statut vers celui de salarié le 4 septembre 2023 et que, par une décision du 13 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle risque de perdre son emploi, et que la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, et à son droit à l'emploi , qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant sur l'adéquation entre sa formation et l'emploi que sur la rémunération perçue, qu'une autorisation de travail est toujours en cours d'instruction et qu'elle est en droit de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame A C B, ressortissante gabonaise née le 31 janvier 1994 à Port-Gentil, entrée en France en novembre 2013 avec un visa d'étudiant, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour en cette qualité délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable jusqu'au 4 mars 2022. Le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré, le 22 mars 2022, une autorisation provisoire de séjour portant la mention " Etudiant en recherche d'emploi " valable jusqu'au 31 décembre 2022, renouvelée jusqu'au 4 septembre 2023 puis jusqu'au 27 mars 2024. Le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré, le 4 juin 2024 un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention " étudiant ", valable 3 mois. Madame B a conclu le 30 novembre 2022 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société " Global Exchange France Currency Services " de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision du 13 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quinze jours. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Madame B a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision. Par une nouvelle requête enregistrée le 14 janvier 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " d'annuler " cet arrêté et d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d'un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4 En l'espèce, outre qu'il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut statuer, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que par des mesures qui présentent " un caractère provisoire ", d'annuler, comme le demande la requérante, une décision administrative, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, quand bien même elle aurait des conséquences sur son droit au travail et aux ressources afférentes à l'emploi occupé, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C B et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2500480_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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