TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500478_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Aounil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne peut faire face à ses charges dès lors qu'il ne peut occuper un emploi ; - il ne peut aller et venir librement ; sa liberté fondamentale d'aller et venir se trouve limitée ; - il est porté une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ; il est père de famille de deux enfants mineurs ; son épouse est en arrêt maternité. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen européen, valable du 30 mai 2022 au 29 mai 2023, auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. À la suite de cette demande, M. A a bénéficié de récépissés l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de sa demande et ce, jusqu'au 7 août 2024. Le 11 décembre 2024, M. A a déposé une deuxième demande de titre de séjour sur ce fondement. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de cette demande. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement la mesure sollicitée. 6. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture du Puy-de-Dôme ont classé la première demande de titre de séjour de M. A dès lors qu'il ne s'est pas présenté aux rendez-vous qui lui avait été fixés. Ainsi, le requérant, dont le dernier récépissé a expiré le 7 août 2024, s'est placé lui-même dans une situation d'urgence en n'honorant pas ces rendez-vous. Par ailleurs, si M. A fait valoir que l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte manifeste à son droit à la vie privée et familiale dès lors qu'il lui est nécessaire pour exercer un emploi et subvenir aux besoins de sa famille, il n'apporte aucun élément sur ses charges et ses ressources tandis qu'il ne se prévaut d'aucune situation de précarité. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Au surplus, si M. A soutient qu'il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 11 décembre 2024 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme, il n'est pas établi qu'il aurait fourni un dossier complet à l'appui de cette demande. Dans ces conditions, la mesure qu'il sollicite se heurte à une contestation sérieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 février 2024 La juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2500478_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA