TA80Tribunal Administratif d AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500457_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A... B... demande au tribunal de rechercher une instance judiciaire qui pourrait l’aider à clarifier les obligations légales de la communauté de communes du Pays de Valois et à faire valoir le droit des habitants à choisir leur prestataire tout en bénéficiant des aides publiques destinées à la mise aux normes des assainissements non collectifs sur le territoire de la commune de Cuvergnon. Il soutient que : - l’obligation de choisir un prestaire unique pour la réalisation de travaux d’assainissement non collectif méconnait le droit de la concurrence ; - la communauté de commune du Pays de Valois refuse d’octroyer aux habitants de la commune de Cuvergnon les subventions prévues par les textes de l’Agence de l’Eau. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». 3. Aux termes de sa requête, M. B... se borne à demander au tribunal de rechercher une instance judiciaire qui pourrait l’aider à clarifier les obligations légales de la communauté de communes du Pays de Valois et à faire valoir le droit des habitants à choisir leur prestataire tout en bénéficiant des aides publiques destinées à la mise aux normes des assainissements non collectifs sur le territoire de la commune de Cuvergnon. Il ne soumet ainsi aucune conclusion dont le tribunal peut être valablement saisi et tendant notamment à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation financière d’une personne publique. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. B... doivent être rejetées comme manifestement irrecevables sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Amiens, le 22 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2500457_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel