TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500447_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Salama, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur sans délai ; 3°) d’enjoindre à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserver qu’il renonce à la part contributive de l’Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer de la requête et demande qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande à ce que les conclusions du préfet du Val-d’Oise au titre des frais irrépétibles soient rejetés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ». 2. Le désistement de M. B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors, d’une part, que le requérant n’est pas la partie perdante dans le présent litige et, d’autre part, que le préfet ne justifie pas avoir exposé des frais particuliers, différents de ceux correspondant à la rémunération habituelle, versée après service fait, des agents du bureau du contentieux et de l’expertise juridique chargés, à titre principal, du traitement des dossiers contentieux au sein de ses services. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 10 juillet 2025. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2500447_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel