TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2500428_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 26 février 2025, Mme A... B... et la société Cozynergy, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours administratif préalable dirigé contre la décision portant retrait de la subvention « MaPrimeRénov » ;
2°) d’enjoindre à l’agence nationale de l’habitat de verser à titre principal, à Mme B..., et à titre subsidiaire, à la société Cozynergy, une somme de 8 945,25 euros au titre de la subvention « MaPrimeRénov », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, l’agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, Mme B... et la société Cozynergy, représentées par Me Pitcher, déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintiennent leur demande de paiement des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, Mme B... et la société Cozynergy déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B....
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B... et de la société Cozynergy.
Article 2 : L’agence nationale de l’habitat versera la somme de 1000 (mille) euros à Mme B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la société Cosynergy et à l’agence nationale de l’habitat (ANAH).
Fait à Pau, le 14 avril 2026.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORTA_2500428_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel