TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2500426_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Michel, demande au tribunal de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, d’annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale, valable du 17 octobre 2024 au 16 octobre 2028, en tant qu’elle vaut rejet de sa demande de délivrance de la carte de résident mentionnée à l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, M. B... indique avoir obtenu une décision favorable du préfet de la Moselle, et déclare maintenir sa demande relative aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.... Sur les autres demandes : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il est constant que M. B... s’est vu délivrer, en cours d’instance, la carte de résident qu’il avait sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation, ni, par voie de conséquence, sur ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour mettre une somme à la charge de l’Etat. O R D O N N E : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de la Moselle et à Me Michel. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 28 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ORTA_2500426_20260128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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