TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500423_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 27 janvier 2025, Mme B A demande une remise gracieuse à compter du 1er aout 2023 concernant le trop-perçu lié au cumul emploi retraite pour les années 2023 et 2024. Elle soutient qu'elle a procédé à la liquidation de ses pensions de retraite complémentaires et que sa situation personnelle ne lui permettra pas de rembourser l'entièreté de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Mme A, qui ne conteste ni l'application des règles relatives au cumul emploi retraite et au dépassement du plafond autorisé, ni le bien-fondé du trop-perçu qui lui est réclamé par la caisse nationale de retraite des collectivités locales, se borne à faire valoir sa situation personnelle et à demander à bénéficier d'une remise gracieuse. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder la remise à titre gracieux d'un indu mis à la charge d'un pensionné conformément aux lois et règlements. Il s'ensuit que les conclusions présentées par la requérante à fin de remise gracieuse de sa dette sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée à la caisse des dépôts et consignation de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 5 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2500423_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel