TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500420_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. D... conteste l’arrêté en date du 2 octobre 2024 du maire de la commune de La Trinité portant opposition à la déclaration préalable n°DP 0061 4924 S0061 déposée le 6 septembre 2024 par la société Effy Isolation, représentée par M. B... A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d’une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.
En l’espèce, M. D..., qui entend contester l’arrêté en date du 2 octobre 2024 du maire de la commune de La Trinité portant opposition à la déclaration préalable n°DP 0061 4924 S0061 déposée le 6 septembre 2024 par la société Effy Isolation, représentée par M. B... A..., s’est prévalu à l’appui de sa requête d’aucune atteinte susceptible de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision en cause, et n’a au demeurant pas justifié en quoi ladite décision lui ferait grief. En dépit de la demande de régularisation adressée à M. D... par le tribunal le 28 janvier 2025, l’intéressé n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en établissant un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la décision litigieuse. Dès lors, la présente requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D....
Fait à Nice, le 11 mars 2025.
La président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2500420_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel