TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500414_20250209
- Date
- 9 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l'effacement du signalement dont il a fait l'objet au sein du système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, () au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation (). " et selon l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Caen : Calvados, Manche, Orne ; Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret () / (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que suite à l'introduction de sa requête, M. A a fait l'objet d'une assignation à résidence dans le département du Calvados par un arrêté du préfet du Calvados du 5 janvier 2025, notifié le même jour. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Caen, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la présente requête présentée par la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C A, au préfet du Calvados et à la présente du tribunal administratif de Caen. Fait à Orléans, le 9 février 2025. Le magistrat désigné, G. Girard-Ratrenaharimanga
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 9 février 2025
Référence
ORTA_2500414_20250209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA