TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500408_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de consulter la borne Eurodac et de procéder à son transfert vers l'Espagne dans le cadre de la procédure " Dublin " ; 3°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du préfet du Var du 4 décembre 2024 et le réexamen de sa situation administrative ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui peut être exécuté d'office ; - la décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir au sens de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à son droit à l'asile consacré par la convention de Genève et elle est entaché d'une illégalité tenant à la violation des articles 3, 17 et 24 du règlement de l'Union Européenne n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il a déposé une demande d'asile auprès des autorités espagnoles, toujours en cours d'instruction, et a vainement sollicité d'accéder à une borne Eurodac. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement de l'Union Européenne n° 604/2013 du 26 juin 2013; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 2 décembre 2003, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en novembre 2024. Par arrêté du 4 décembre 2024, le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et interdit de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; l'intéressé a été placé au centre de rétention administrative de Perpignan en vue de son prochain éloignement. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B demande principalement au juge des référés de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet compétent de procéder à sa réadmission en Espagne. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. M. B soutient qu'il a vainement sollicité l'administration pour passer à une borne Eurodac et qu'il a la qualité de demandeur d'asile en Espagne lui permettant de bénéficier d'une réadmission dans ce pays au lieu de l'Algérie qu'il a quitté en raison de persécutions qu'il y subissait. Toutefois, le requérant ne produit à l'appui de ses allégations qu'une attestation faite par lui-même le 30 décembre 2024 et un document des autorités administratives espagnoles, peu lisible et non traduit, intitulé " acuerdo de dévolucion " qui correspond à une mesure d'éloignement et non à un récépissé de demande d'asile. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement mal fondée. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, sa requête peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction ou fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et aux préfets des Pyrénées-Orientales et du Var. Fait à Montpellier, le 20 janvier 2025. Le juge des référés, JP. Gayrard La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 janvier 2025. Le greffier, D. Martinier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2500408_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA