TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500400_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, la société Rando Aqua Réunion SARL doit être regardée comme demandant l’annulation de la procédure de sélection des candidats à l’appel d’offres lancé par la Croix-Rouge française pour une formation ayant pour objet « Milieu inondé et gestes qui sauvent » le 13 janvier 2025. Elle soutient que la procédure de sélection est entachée d’irrégularité, dans la mesure où la Croix-Rouge française a retenu un critère non prévu par le cahier des charges, ce qui a entraîné une concurrence déloyale, le prestataire retenu étant une association. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, l’association Croix-Rouge française, représentée par Me Baron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros lui soit versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est portée devant une juridiction incompétente. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sauf si la loi en dispose autrement, les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties au contrat agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public. 3. Il résulte de l’instruction que l’association La Croix-Rouge française a lancé, le 13 janvier 2025, un appel d’offres pour une formation ayant pour objet « Milieu inondé et gestes qui sauvent », auquel la société Rando Aqua Réunion SARL a présenté une candidature le 10 février 2025. Celle-ci a été informée, le 20 février 2025, du rejet de son offre. Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas soutenu par la société requérante, que la Croix-Rouge française aurait agi, pour l’organisation de cette procédure, au nom et pour le compte d’une personne morale de droit public. Il n’est pas davantage allégué que cet appel d’offres constituerait l’accessoire d’un contrat de droit public. Dès lors que la procédure d’appel d’offres a été organisée, de manière ad hoc, par une association de droit privé afin de conclure un contrat de droit privé, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée en défense doit être accueillie. Ainsi, la requête de la société Rando Aqua Réunion SARL doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association Croix-Rouge française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Rando Aqua Réunion SARL est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Les conclusions présentées par l’association Croix-Rouge française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rando Aqua Réunion SARL et à l’association Croix-Rouge française. Fait à Saint-Denis, le 1er octobre 2025. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2500400_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel