TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500396_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle le ministre des Armées a rejeté sa réclamation préalable tendant à la réparation du préjudice d'anxiété qu'il estime avoir subi en raison de son exposition Par une lettre en date du 23 janvier 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la décision rejetant sa réclamation préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " . Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ; 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 janvier 2025 par le tribunal, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ni justifié de l'impossibilité de le produire ou à tout le moins la preuve de l'envoi de sa réclamation préalable. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des Armées. Fait à Rennes, le 22 mai 2025. Le président, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2500396_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel