TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500390_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Vincent, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la réintégration de ses enfants A et D C au sein du collège Saint-Blaise situé à Saint-Sauveur-sur-Tinée ; 2°) de suspendre la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la principale du collège Saint-Blaise situé à Saint-Sauveur-sur-Tinée indique ne plus accueillir ses enfants A et D C ; 3°) de mettre à la charge du collège Saint-Blaise une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée porte une atteinte au droit à la scolarisation de ses enfants ; - la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation et à l'instruction de ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En se bornant à soutenir que ses enfants sont privés de leur droit à l'éducation et à l'accès au collège sans apporter aucune autre précision, Mme C ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures et alors au demeurant, que le risque d'absence de scolarisation de ses enfants en raison de leur non vaccination lui est connu depuis septembre 2024. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions y compris en celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Nice, le 24 janvier 2025. La juge des référés, signé G. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2500390_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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