TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500385_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'établir et de lui délivrer ses actes d'état civil, sous un délai d'une semaine. Il soutient que: - il a obtenu le statut de réfugié par décision de l'OFPRA du 24 juillet 2024 ; - malgré plusieurs demandes, ses actes d'état civil n'ont toujours pas été dressés alors qu'il a immédiatement produit les pièces demandées par l'OFPRA le 1er août 2024 ; - cette situation génère des obstacles administratifs, professionnels et financiers et porte atteinte à sa vie privée et professionnelle, ce qui caractérise une situation d'urgence ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale notamment à ses droits de réfugié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire dispose que : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " () Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride de certificats tenant lieu d'actes d'état civil sont relatifs à l'activité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en matière d'état civil, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires. 3. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Melun le 13 janvier 2025. La juge des référés, Signé : I. Gougot La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2500385_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA