TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500370_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Jouneaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de l'effacer du fichier européen de non-admission ISIS ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane d'examiner sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Jouneaux en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un courrier enregistré le 18 mars 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ". 2. Par un courrier enregistré le 18 mars 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2500370_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel