TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500367_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 21 janvier 2025 le tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de Mme A... B... au tribunal administratif de Bordeaux. Par cette requête enregistrée le 21 janvier 2025 Mme B..., représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l’Etablissement public national Antoine Koenigswarter (EPNAK) a rejeté sa demande indemnitaire préalable formée le 20 décembre 2022 ; 2°) de condamner l’EPNAK, au titre de sa responsabilité, à payer la somme de 10 000 euros pour indemnisation du préjudice subi, somme à parfaire, ainsi qu’aux intérêts à taux légal capitalisés ; 3°) d’enjoindre l'EPNAK à lui verser la somme de 10 000 euros, somme à parfaire, en réparation du préjudice financier subi, assortie des intérêts légaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d’enjoindre l’EPNAK de procéder à la liquidation des sommes sollicitées, dans un délai de dix jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'EPNAK la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, l’Établissement public national Antoine Koenigswarter (EPNAK), représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2026, Mme B... a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2026, Mme B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par l’Etablissement public national Antoine Koenigswarter sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’Etablissement public national Antoine Koenigswarter. Fait à Bordeaux, le 2 février 2026. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2500367_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel