TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500360_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 juillet 2024 du préfet de la Loire-Atlantique prononçant une amende forfaitaire de mille euros et la suspension de sa licence " commission pour le Milieu Estuarien et les Poissons Amphihalins " (CMEA DPS) civelles, pour une durée de quinze jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réduire le montant de son amende et la durée de suspension de sa licence. Il soutient que : - il n'a perçu aucun salaire depuis la dernière saison de civelles en mars 2024 et se trouve à découvert bancaire, alors qu'il a de nombreuses charges et dettes ; - l'absence de déclaration des 1,9 kilogrammes de civelles qu'il a pêchées est imputable à un simple oubli compte tenu des circonstances météorologiques extrêmement difficiles du moment et non à une quelconque intention frauduleuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : A titre principal, la requête est irrecevable : la décision indiquait les voies et délais de recours contre cette sanction et était susceptible de recours dans le délai de 2 mois à compter de sa notification, qui a eu lieu par courrier du 9 juillet 2024 en lettre recommandée avec accusé de réception ; A titre subsidiaire : - la condition d'urgence n'est pas remplie : il a récemment laissé au requérant un délai supplémentaire pour régler ses problèmes financiers auprès de sa banque ; il a déplacé la période de suspension de la licence en période de repeuplement selon le dernier calendrier de pêche, afin que l'intéressé puisse pêcher sur le quota de consommation au préalable pour améliorer ses revenus ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : M. B aurait dû peser ses civelles puis renseigner sa fiche de pêche avant de débuter ses opérations de transport. Ce dernier a d'ailleurs reconnu cette infraction et connaissait parfaitement ce point de la réglementation. Le niveau de sanction décidé et matérialisé par la sanction administrative vise à dissuader ce type de comportement qui permet des infractions plus graves et préjudiciables pour l'espèce. Par ailleurs, il tient compte d'une précédente infraction commise par l'intéressé le 8 mars 2021 sur la même espèce. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 janvier 2025 sous le numéro 2500135 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations du représentant du préfet de la Loire-Atlantique. La clôture de l'instruction a été reportée au 28 janvier 2025 à 10h00. Une pièce complémentaire, présentée par le préfet de la Loire-Atlantique, a été enregistrée le 27 janvier 2025 à 16h35. Elle a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 juillet 2024 du préfet de la Loire-Atlantique prononçant une amende forfaitaire de mille euros et la suspension de sa licence " commission pour le Milieu Estuarien et les Poissons Amphihalins " civelles pour une durée de quinze jours. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant la décision en litige, laquelle indiquait les voies et délais de recours ouverts contre la sanction, expédié le 11 juillet 2024 à l'adresse déclarée de M. B, a été retourné à l'administration, accompagné d'un avis de réception comportant la mention : " pli avisé et non réclamé " correspondant au motif de non-distribution. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la décision critiquée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Or, la requête au fond de M. B n'a été enregistrée au greffe que le 6 janvier 2025, soit postérieurement au délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative telles que rappelées au point 2. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que la requête au fond de M. B est tardive, et que, par voie de conséquence, le référé tendant à la suspension de l'exécution de cette décision est irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 31 janvier 2025. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2500360_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
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