TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500359_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 février 2025, M. A B représenté par Me Migliore demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 10 juin 2024 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ensemble, la décision du 19 juillet 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que sa levée d'écrou et son expulsion sont prévues le 8 février 2025 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif qui constitue une liberté fondamentale garantie par les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que c'est à tort que le président de la 3° chambre du tribunal administratif de Dijon a, par son ordonnance du 6 septembre 2025, rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation des décisions, du 10 juin 2024 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et du 19 juillet 2024 rejetant son recours gracieux ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie, à la sécurité, à la protection contre les traitements inhumains et dégradants qui constitue une liberté fondamentale garantie par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il est atteint de troubles de la personnalité de type psychopathique, associés à des traits psychotiques qui nécessitent une prise en charge qui ne pourra pas être assurée dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 4 décembre 1982, est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Son recours gracieux a été rejeté par le préfet de Saône-et-Loire le 19 juillet 2024. Par une ordonnance n° 2402925 du 6 septembre 2024, le président de la 3° chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme tardive sa requête tendant à l'annulation de ces décisions. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution des décisions du 10 juin 2024 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ensemble, la décision du 19 juillet 2024 rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre les décisions en litige M. B se borne à faire valoir que " sa levée d'écrou et son expulsion sont prévues le 8 février 2025 ". Toutefois, outre le fait que le requérant ne fait pas l'objet d'une mesure d'expulsion, il ne justifie par aucune des pièces qu'il verse à l'instance que sa levée d'écrou interviendrait le 8 février 2025 ni que l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 10 juin 2024 serait effectivement prévue à cette date. Dans ces conditions, le requérant ne fait pas état de circonstances propres à caractériser une situation d'urgence particulière impliquant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale. 5. En second lieu, d'une part, il appartient au seul juge d'appel de se prononcer sur la régularité de l'ordonnance du président de la 3° chambre du tribunal administratif de Dijon du 6 septembre 2024 rejetant comme irrecevable la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions, du 10 juin 2024 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et du 19 juillet 2024 rejetant son recours gracieux. Le requérant ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir devant le juge des référés de l'illégalité de cette ordonnance pour soutenir qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif. D'autre part, alors que le collège de médecins de l'OFII a, par deux avis émis les 28 mai 2018 et 30 septembre 2019, estimé qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé marocain, le requérant pourrait recevoir un traitement et un suivi appropriés à son état de santé, ce dernier ne verse à l'instance aucune pièce, médicale notamment, établissant de manière circonstanciée et vérifiable, qu'il ne pourrait pas bénéficier au Maroc d'une prise en charge adaptée de ses troubles de la personnalité ni qu'il y serait isolé. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie, à la sécurité et à la protection contre les traitements inhumains et dégradants. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon le 6 février 2025. Le juge des référés, O Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2500359_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel