TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500352_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Cabot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * elle se trouve dans une situation de particulière précarité et vulnérabilité, alors que les autres membres de sa famille, qui résident actuellement avec elle en Iran, ont vu leurs demandes acceptées et rejoindront la France au plus tard en février 2025. Elle se retrouvera seule sur le territoire iranien ; elle est entièrement dépendante des ressources financières que son père lui fait parvenir par transfert d'argent. Si ce dernier est actuellement en mesure de financer la location d'un logement pour elle, il ne pourra pas supporter cette charge financière indéfiniment ; * cette situation créé une anxiété qui a été constatée par un spécialiste, en Iran ; * elle réside de manière précaire sur le territoire iranien, avec un visa à échéance au mois de février 2025, pour lequel il n'existe aucune garantie quant à son renouvellement ; elle risque d'être expulsée vers l'Afghanistan où sa vie serait en danger notamment eu égard à son genre. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sollicité afin de rejoindre son père, réfugié en France, Mme A, ressortissante afghane née le 21 novembre 2004, se prévaut de sa situation de précarité, tant administrative, sociale que sanitaire, de son isolement à venir, et des menaces d'expulsion dont elle fait l'objet, d'Iran vers l'Afghanistan, pays dans lequel elle serait menacée, en tout état de cause du fait de son genre. Toutefois, il résulte de l'instruction que les conditions de vie de la demandeuse de visa en Iran ne sont pas suffisamment étayées, comme la gravité alléguée de la dégradation de son état de santé, alors que les pièces versées au dossier démontrent qu'elle bénéficie en Iran d'un traitement adapté à sa pathologie. Si elle fait valoir qu'elle se trouvera isolée au départ de sa famille en février prochain, il est constant que Mme A est âgée de 20 ans et qu'elle bénéficie d'une aide à tout le moins matérielle grâce aux transferts réguliers d'argent depuis la France. La prégnance de la menace d'expulsion vers l'Afghanistan du fait de sa situation irrégulière n'étant pas davantage sérieusement documentée, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser en tout état de cause l'urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 9 janvier 2025, instance qui est dès lors appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, au plus tard dans un délai de deux mois suivant cette date. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 21 janvier 2025. Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2500352_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA