TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500342_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, la commune de Barneville-Carteret demande au tribunal de l'autoriser à pénétrer sur la parcelle située 72 route des Rivières afin de faire procéder d'office aux travaux urgents d'entretien de cette parcelle aux frais de son propriétaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales : " Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti ou une partie de terrain non bâtie situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. / Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain ou de la partie de terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. () ". 3. Par sa requête, le maire de Barneville-Carteret demande au tribunal de l'autoriser à pénétrer sur la parcelle située 72 route des Rivières afin de faire procéder d'office aux travaux urgents d'entretien de cette parcelle aux frais de son propriétaire. Or, l'administration n'est pas recevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a elle-même le pouvoir de prendre. Il résulte des dispositions précitées que seul le maire est compétent pour mettre en œuvre ses pouvoirs de police relatifs à l'entretien des terrains non bâtis situés à l'intérieur d'une zone d'habitation. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Barneville-Carteret est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Barneville-Carteret. Fait à Caen, le 16 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2500342_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel