TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500297_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le jury régional de la délégation régionale académique et jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) de Bourgogne-Franche-Comté lui a refusé la validation de son brevet de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité « animateur – Loisirs tous publics », ainsi que la décision du 17 décembre 2024 de rejet de son recours gracieux. M. B... soutient que : - le délai pour préparer son projet étant insuffisant ; - la décision contestée méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les candidats ; - son état de santé n’a pas été pris en compte ; - il est personnellement investi dans son projet ; - il été victime de propos humiliants et discriminatoires de la part du jury et de la directrice de formation qui faisait partie du jury, ce qui pose un problème d’impartialité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Si pour contester la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le jury régional de la DRAJES de Bourgogne-Franche-Comté lui a refusé la validation de son BPJEPS, spécialité « animateur – Loisirs tous publics », M. B... se borne à faire valoir que son état de santé n’a pas été pris en compte, que la décision contestée méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les candidats, que le jury l’a discrimé et qu’un membre du jury n’aurait pas été impartial, ces allégations ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé. De plus, si le requérant fait valoir que le délai pour préparer son projet était insuffisant et qu’il s’est personnellement investi dans ce projet, ces moyens sont inopérants à l’égard de la décision attaquée. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation souveraine portée par un jury ou une instance compétence sur les mérites et les compétences d’un candidat. 3. M. B... n’ayant pas produit de mémoire, ni d’éventuelles justificatifs, en réponse au mémoire en défense présenté par la rectrice de l’académie de Besançon, sa requête doit être rejetée en application en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la rectrice de l’académie de Besançon. Fait à Besançon le 5 mars 2026. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2026
Référence
ORTA_2500297_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel