TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500293_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Masclaux, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté ASI n°5055 du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre un refus de séjour, une obligation de quitter le territoire avec délai de départ et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps nécessaire de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 1 200 euros à verser à Me Masclaux, en application des dispositions combinées des articles L.761-1du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 8 juillet 2025 au 7 juillet 2029, a été délivrée à M. A.... M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort de la fiche de M. A... au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 4 novembre 2025 que, postérieurement à la date d’introduction de la requête, le requérant s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle, valable du 8 juillet 2025 au 7 juillet 2029. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Guyane Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2500293_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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