TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500292_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A B demande au tribunal d'exiger de l'administration préfectorale corse qu'elle réponde de manière circonstanciée à ses courriers des 30 septembre et 3 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par un courrier en date du 30 septembre 2024, M. B a demandé au sous-préfet de Sartène de répondre aux trois questions suivantes : " 1°) Est-il exact que l'administration considère, contre le droit et l'histoire, que les hameaux de Sotta ne sont plus que des lieux-dits ; 2°) Le plan local d'urbanisme de 2008 est-il toujours opposable ' ; 3°) Pourquoi l'administration refuse-t-elle les permis de construire déposés et conformes au zonage et au règlement du plan local d'urbanisme de 2008 ' ". Par un second courrier en date du 3 décembre 2024 intitulé " de la crédibilité de la parole de l'Etat ", M. B a adressé au même sous-préfet un certain nombre de reproches. Par la présente requête, il demande au tribunal d'exiger de l'administration préfectorale corse quelle réponde de manière circonstanciée à ses courriers des 30 septembre et 3 décembre 2024. 3. Il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à l'administration de répondre aux questions telles que celles énoncées au point précédent ou aux reproches qui lui sont adressés. La requête de M. B est dès lors manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bastia, le 13 mars 2025. Le président de la 2ème chambre Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, H. Mannoni
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORTA_2500292_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel