TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500284_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 21 janvier 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 533,11 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / (…) ». M. B... demande l’annulation de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 533,11 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B... aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Par un courrier du 4 mars 2025, dont il a accusé lecture le même jour, il a été invité à justifier du dépôt d’un tel recours. A l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, M. B... n’a pas produit la décision de la présidente du conseil départemental de l’Oise prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d’un tel recours. Il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A... B.... Fait à Amiens, le 30 septembre 2025. La présidente, signé F. Demurger La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2500284_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel