TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500283_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le maire de la commune d'Uchaux s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux. Elle soutient que : - elle a réalisé une demande d'étude concernant la pose de volets en bois sur ses baies vitrées ; - les menuiseries en aluminium offrent une meilleure résistance au feu que celles en PVC ; - elle reconnait son erreur concernant la dimension des deux baies vitrées déjà existantes ; - elle s'engage à installer des volets en bois sur les petites fenêtres ; - les habitants de la commune d'Uchaux ne sont pas tous sur un même pied d'égalité face aux réglementations d'urbanisme en vigueur ; - sa maison comportait déjà des éléments non conformes au PLU lors de son achat en septembre 2021 dont elle a remédié sans que les autorités ne le lui demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° " Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté s'opposant à sa déclaration préalable de travaux par le maire de la commune d'Uchaux, Mme A se borne à invoquer le fait qu'elle s'est renseignée sur la pose de volets en bois sur ses fenêtres, que les menuiseries en aluminium offrent une meilleure résistance au feu que celles en PVC et qu'elle reconnaît son erreur sur les dimensions de ses baies vitrées existantes. En outre, Mme A ne peut davantage utilement invoquer une rupture d'égalité entre les habitants de la commune face à la règlementation d'urbanisme en vigueur et l'existence d'éléments non conformes au plan local d'urbanisme sur sa maison ni les travaux qu'elle aurait effectués spontanément sur la construction pour la rendre plus conforme aux règles d'urbanisme en vigueur. De tels moyens sont inopérants pour contester la légalité de l'arrêté d'opposition à sa déclaration préalable. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A. Fait à Nîmes, le 27 mars 2025 . La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2500283_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel