TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500276_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation a refusé de regarder sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de lui octroyer sans délai un hébergement ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de réexaminer sans délai son recours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit car la commission ne pouvait rejeter sa demande au motif qu'il ne présente pas les garanties d'insertion suffisantes ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il souffre de graves problèmes de santé et qu'il est sans abri. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le numéro 2500275 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né en 1970, déclare être entré en France le 26 août 2013. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 7 novembre 2014. Le 4 mars 2015, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français que le préfet de l'Isère a retiré le 30 juin 2015 pour lui délivrer, à compter du 24 novembre 2015 jusqu'au 21 février 2018, un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 23 juillet 2019, le préfet lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, confirmé par les juridictions administratives. Le 16 novembre 2021, M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et un titre de séjour à titre exceptionnel ou au regard de considérations humanitaires. Par un arrêté du 24 juin 2022, confirmé par le tribunal, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Toujours présent en France, il a déposé le 16 octobre 2024 une demande en vue d'une offre d'hébergement auprès de la commission de médiation de l'Isère. Par une décision du 14 novembre suivant, la commission a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de suspendre cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et au termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Sur l'aide juridictionnelle : 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension : 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est pas remplie, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schurmann et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 14 janvier 2025. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2500276_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel