TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500275_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le numéro 2500275, M. B A, représenté par Me Michel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l'ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le défaut de nationalité française fait échec à toute possibilité de titularisation au sein de la métropole d'Aix-Marseille Provence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision a été prise par une autorité incompétente ; * la décision est insuffisamment motivée ; * la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 21-23 du code civil dès lors qu'il est parfaitement assimilé à la communauté française ayant passé toute sa vie sur le territoire français ; * la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'usage illégal de stupéfiant, motif qui constitue le fondement de la décision d'ajournement, a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire de 200 euros qu'il a réglée le 9 juillet 2024 et il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. M. A, ressortissant algérien né le 22 juillet 1971, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir que l'attente de deux années fixée par la décision d'ajournement dont la suspension est demandée, le prive de toute possibilité de titularisation au sein de la métropole d'Aix-Marseille Provence où il est employé. Toutefois, cette seule circonstance n'apparait pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 31 janvier 2025. La vice-présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2500275_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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