TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 7 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500262_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2022 du directeur de la caisse générale de la sécurité sociale de la Guyane portant refus d'attribution d'une pension de retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (). ". Aux termes des dispositions de cet article L. 142-1 : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (). ". 3. Mme B a sollicité le 24 octobre 2022 l'attribution d'une pension de retraite. Par un courrier du 7 décembre 2022, le directeur de la caisse générale de la sécurité sociale de la Guyane a refusé sa demande. Ce litige qui l'oppose à la caisse générale de la sécurité sociale de la Guyane constitue une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et relève en conséquence de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ORTA_2500262_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel