TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500255_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B... A..., représenté par la SELARL Skor avocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions implicites nées le 20 novembre 2024 par lesquelles le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes a refusé de lui accorder, à compter du mois de mars 2019 d’une part l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants et d’autre part les indemnités forfaitaires de dimanches et jours fériés ; 2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de lui verser ces indemnités avec effet au 1er mars 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, le centre hospitalier Guillaume Régnier, représenté par le cabinet Houdart & associés, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... en raison du retrait des décisions attaquées et au rejet de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, M. A..., représenté par la SELARL Skor avocats, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier la somme de 1 000 euros à verser à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A... à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le centre hospitalier Guillaume Régnier versera à M. A... la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au centre hospitalier Guillaume Régnier. Fait à Rennes, le 20 février 2026. La magistrate désignée, signé C. René La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2026
Référence
ORTA_2500255_20260220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel