TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500255_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A B C, représentée par Me Schurmann, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 5 jours à compter de la décision prise ; 3°) d'enjoindre également à la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, durant le délai d'instruction de sa demande de titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Schurmann la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi de 1991 si Mme B C dépose une demande d'aide juridictionnelle, ou si son Conseil renonce à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : elle tente, en vain, depuis le mois d'octobre 2024, d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture de l'Isère en vue de faire renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; l'impossibilité de l'obtenir l'expose, depuis l'expiration de son dernier récépissé, à une mesure d'éloignement et constitue une atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière ; alors même qu'elle réside en France depuis neuf ans, elle est en situation régulière depuis 2023 et elle a déposé un dossier complet ; l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous la prive de revenus dès lors que son employeur a mis fin à son contrat de travail ; elle a 4 enfants à charge, dont trois mineurs ; - la mesure est utile pour assurer les droits de la requérante et mettre fin à la situation d'urgence ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. En outre, aux termes de l'article R.* 432-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2, du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. " Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". Aux termes de l'article R. 431-15 de ce même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". 4. Mme A B C, ressortissante angolaise, entrée en France en 2016, vit avec son époux et avec ses quatre enfants. Elle a obtenu une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 27 avril 2023 au 26 avril 2024. Par suite, elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 14 mai 2024 et a obtenu le jour même un récépissé avec autorisation de travail, valable du 14 mai au 13 novembre 2024. Elle fait valoir qu'elle a, à de nombreuses reprises, depuis octobre 2024 tenté d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture de l'Isère afin d'obtenir le renouvellement de son récépissé. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction, que l'intéressée a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour le 14 mai 2024. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 3, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration de la période de quatre mois après son enregistrement. La demande de Mme B C doit ainsi être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet à la date du 14 septembre 2024, alors notamment qu'aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée dans cet intervalle et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressée a été munie d'un récépissé après cette date. En tout état de cause, sa demande doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet à l'expiration du récépissé obtenu sur sa demande de titre de séjour, soit le 13 novembre 2024. 6. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme B C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. Il en résulte que, s'il est loisible à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède, qu'y a lieu de rejeter la requête de Mme B C en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : Mme A B C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 février 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2500255_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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