TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500251_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, complétée les 10 février et 27 avril 2025, M. A... D..., représenté par Me Migliore, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme B... C... et du fils de cette dernière Yasten Alleg ; 2°) d’enjoindre au préfet du Doubs : - à titre principal, d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 80 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Doubs, d’une part, informe le tribunal que par une décision du 6 août 2025, il a accordé à M. D... le regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme B... C... et du fils de cette dernière et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 12 janvier 2026, M. D... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et demande de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Le désistement de M. D... de ses conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présenté par M. D.... Article 2 : L’Etat versera à M. D... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 16 février 2026. Pour la présidente empêchée, Le magistrat délégué, P. Debat La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2500251_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel