TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500248_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, la société GFA Caraïbes, représentée par le Cabinet Fidal Associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les excédents de provisions (TEP) au titre des années 2021 à 2023 ; 2°) de prononcer la restitution des montants de la TEP dont elle s'est acquittée, soit une somme globale de 4 503 678 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code. Par un mémoire distinct, enregistré le 22 avril 2025, la société GFA Caraïbes, représentée par le Cabinet Fidal Associés, demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 235 ter X du code général des impôts relatif à la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, l'administrateur de l'Etat chargé de la direction des grandes entreprises conclut au renvoi de la requête au tribunal administratif de Montreuil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une autre juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; ". 2. L'imposition en litige dont la société GFA Caraïbes demande le dégrèvement a été acquittée, selon l'administration fiscale, auprès de la direction des grandes entreprises du ministère de l'économie et des finances et la réclamation contentieuse formée contre cette imposition a été adressée à cette direction, dont le siège est situé à Romainville (Seine-Saint-Denis), dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de la Martinique mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis au tribunal administratif de Montreuil en application de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société GFA Caraïbes est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à la société GFA Caraïbes et à la direction générale des finances publiques - direction des grandes entreprises. Fait à Schoelcher, le 11 juin 2025. Le président, J.-M. Laso La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2500248_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel