TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500247_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. C A B sollicite l'intervention du tribunal dans le litige qui l'oppose à la commune de Nancy afin d'obtenir l'attestation officielle des 12 mois d'activité qu'il doit transmettre à l'assurance retraite afin de régulariser son dossier. Il soutient qu'une erreur a été commise par la commune de Nancy quant à son numéro de sécurité sociale dans le cadre de son activité professionnelle sous contrat TUC entre octobre 1986 et juin 1987 ; que cette erreur entraîne une prise en compte incomplète de ses droits à la retraite ; que malgré ses efforts et relances, ses demandes auprès de la commune sont restées sans réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Aux termes de sa requête, M. A B doit être regardé comme formulant uniquement des conclusions aux fins d'injonction qui, présentées à titre principal, sont irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Nancy, le 20 mai 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La république mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2500247_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel