TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500239_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. C B doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative d'annuler la décision de l'IMFRIS d'Avignon de suspendre sa formation. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit passer ses examens en avril et mai prochain ; -la décision est injuste ; -il est victime de discrimination ; Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il est constant que M. B n'a pas introduit devant le tribunal une requête en annulation de la décision en litige, contrairement aux exigences formulées à l'article L. 521-1 précité. En l'absence de recours au fond à la date de l'enregistrement de la demande en référé, les conclusions présentées par M. B sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nîmes, le 27 janvier 2025. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500239
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Chronologie de l'affaire
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TA3027 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500239_20250127
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2500239_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel