TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500234_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, Mme B A, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour autorisant sa présence sur le territoire français pour pouvoir y poursuivre sa formation professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux refus de délivrance des titres de séjour : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a enregistré un dossier complet tendant à la délivrance d'un titre de séjour le 11 août 2023. Elle demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le titre sollicité. Toutefois, en premier lieu, les conclusions de la requête tendant, à titre principal, au prononcé d'une injonction sont irrecevables. En second lieu, du silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de la requérante pendant un délai de quatre mois, est née une décision implicite de rejet le 11 décembre 2023. Par voie de conséquence, la demande de Mme A était sans objet au jour de l'enregistrement de sa requête, et par suite, à un double titre, manifestement irrecevable. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 février 2025. Le président de la 2ème chambre, O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2500234_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel