TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2500230_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Une mise en demeure a été adressée le 4 juillet 2025 au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025. Me Mezine, avocate désignée, a été mise en demeure le 4 juillet 2025 de produire un mémoire pour M. A.... M. A... a été informé le 8 octobre 2025 de la carence de son avocat et invité à choisir un autre mandataire ou à saisir le bâtonnier pour qu’un autre mandataire soit désigné. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C... D..., chef du bureau de l’éloignement, qui a reçu délégation, par arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 30 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 140 du même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire est manifestement infondé. 3. Il en va de même, en deuxième lieu, du moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, dès lors qu’il énonce avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et que, s’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, il ressort de ses termes mêmes que le préfet a motivé sa décision au regard de la durée de présence du requérant en France, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace à l'ordre public que représente ou non sa présence en France. 4. En troisième lieu, si le requérant fait état de ce que l’arrêté contesté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. 5. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et de ce qu’il ne ne présente pas de risque de fuite, de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A..., en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 16 janvier 2026. Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2500230_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel