TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500227_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A demande au tribunal de lui fournir une copie de son permis de conduire et un rapport de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ". En vertu de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. ".
2. La requête n'est pas dirigée contre une décision administrative, mais vise à titre principal à fournier à M. A une copie de son permis de conduire et un rapport. Il s'ensuit que cette requête, manifestement irrecevable, peut être rejetée par application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B dadi.
Fait à Montpellier le 4 février 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 février 2025,
La greffière,
B. FlaeschCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2500227_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel