TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500222_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la vente aux enchères d'un bien immobilier appartenant à son fils. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La requête de M. A, ainsi qu'il ressort des pièces produites à son soutien, porte sur une demande de suspension d'une vente aux enchères d'un bien immobilier appartenant à son fils, qui a fait l'objet d'une confiscation dans le cadre d'une instance devant le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône, puis la cour d'appel de Dijon. Comme indiqué dans de précédentes décisions du tribunal administratif de Dijon et de la cour administrative d'appel de Lyon et confirmé par un courrier de la Cour de cassation, l'action envisagée par le requérant relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire. La requête de M. A doit, par conséquent, être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Dijon, le 27 janvier 2025. Le juge des référés, P. Nicolet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2500222_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA