TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500206_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 octobre 2024 par laquelle la maire de Paris a confirmé sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) qui lui a été notifiée par courrier du 26 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose, en outre, que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles : " Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l'âge excède celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires. ". Et aux termes de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 815-5 du même code : " La personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le droit au revenu de solidarité active présente un caractère subsidiaire par rapport à toutes les autres prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles hormis, sauf en cas d'inaptitude au travail, les pensions de retraite. En conséquence, il appartient au demandeur susceptible en raison de sa situation personnelle de percevoir une de ces prestations d'en demander prioritairement le bénéfice. S'agissant d'une personne ayant atteint l'âge minimum fixé à 65 ans, il incombe à cette dernière de faire valoir au préalable ses droits à l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. 5. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision de la maire de Paris du 30 octobre 2024 confirmant sa décision par laquelle celui-ci a été radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au motif qu'âgé de 72 ans il n'a entrepris aucune démarche auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour faire valoir ses droits à la retraite et à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, conformément à l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles. Pour contester cette décision, M. B soutient que, comme il l'a expliqué à une responsable de la CAF par téléphone, il ne peut pas faire valoir ses droits à la retraite auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse car il n'a travaillé " que dans le cadre d'une ambassade étrangère avec statut consulaire et carte spéciale du ministère des affaires étrangères " et s'est retrouvé " sans aucun droit à la retraite " et il fait valoir qu'il n'a droit à la retraite ni en France ni à l'étranger. Par un courrier du 6 janvier 2025, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception et reçu le 23 janvier suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. M. B n'a pas répondu au courrier du tribunal dans le délai qui lui qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. 6. M. B étant âgé de 73 ans, il est au nombre des personnes auxquelles il incombe de demander prioritairement le bénéfice de la retraite ou de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Si le requérant indique qu'il ne relève pas de ce dispositif car il n'a jamais travaillé auprès d'un organisme français, il ne produit aucun document à l'appui de cette affirmation et il n'établit pas davantage avoir présenté une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées qui aurait été rejetée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 23 mai 2025. La vice-présidente de la 6e section, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2500206/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ORTA_2500206_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel