TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500205_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2024 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis maintenant, sur son recours administratif préalable obligatoire, le refus de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Et, en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. A l'appui de sa requête contestant le refus de lui accorder une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", M. A se borne à soutenir : " Je souhaite faire un recours à cette décision compte tenu de mon état de santé ", sans assortir ce moyen d'autre précision ni pièce pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par un courrier du 20 janvier 2025, réputé notifié à son adresse au plus tard le 23 janvier 2025 au regard des mentions figurant sur l'enveloppe renvoyée au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", M. A a été invité à compléter son argumentation et à transmettre les pièces justificatives pour en apprécier le bien-fondé. Ce courrier l'informe également qu'à défaut de ce faire dans un délai de quinze jours, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, expiré le 10 février 2025, la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 mars 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2500205_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel