TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500202_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 24 septembre 2024 qui lui a été notifié le 20 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Les dispositions des articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative définissent le traitement des litiges de contravention de grande voire devant la présente juridiction. A cet égard, il appartient non pas au contrevenant mais à l'autorité compétente de saisir le juge de la contravention de grande voirie. Dès lors, la requête de Mme B, qui demande au tribunal de suspendre les effets du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 24 septembre 2024 qui lui a été notifié le 20 mars 2025, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Schœlcher, le 1er avril 2025. Le président, juge des référés, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2500202_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA