TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500201_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, la société par actions simplifiée Clinique François 1er, représentée par Me Cormier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle l’Agence Régionale de Santé (ARS) Grand Est a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer la chirurgie de l’adulte et la chirurgie bariatrique ; 2°) à titre principal, d’enjoindre la directrice générale de l’ARS Grand Est de lui délivrer l’autorisation d’exercer l’activité de chirurgie de l’adulte et l’activité de chirurgie bariatrique ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre la directrice générale de l’ARS Grand Est à réexaminer sa demande d’autorisation ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, l’Agence Régionale de Santé Grand Est, représentée par Me Marceau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Clinique François 1er la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, la SAS Clinique François 1er, représentée par Me Cormier, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement de tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par mémoire enregistré le 23 octobre 2025, la SAS Clinique François 1er déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’Agence Régionale de Santé Grand Est sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Clinique François 1er. Article 2 : Les conclusions présentées par l’Agence Régional de Santé Grand Est sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clinique François 1er et à l’Agence Régionale de Santé Grand Est. Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2500201_20251031
Données disponibles
- Texte intégral