TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500192_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A B expose son litige avec le service Habitat Cohésion territoriale de la commune de Nancy, relatif à un logement dont elle est nue propriétaire et qui a été déclaré insalubre. Elle indique vouloir faire valoir ses droits et ne pas avoir exercé de recours contre l'arrêté d'insalubrité faute d'avoir des droits sur ce logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". L'article R. 411-1 du code de justice administrative précise : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter l'énoncé des conclusions et des moyens. En l'espèce, la requérante évoque les difficultés liées à un logement dont elle est nue-propriétaire, déclaré insalubre en raison de la carence de sa mère, qui en a l'usufruit et qui est désormais sous tutelle, s'agissant de l'entretien de ce bien immobilier. Toutefois, elle ne présente, ce faisant, pas de conclusions soumises au juge administratif, qu'il s'agisse de conclusions tendant à l'annulation d'un acte administratif ou de conclusions indemnitaires, étant précisé qu'elle indique au contraire ne pas avoir entendu former de recours contre l'arrêté portant déclaration d'insalubrité intervenu en 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nancy, le 15 avril 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2500192_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel