TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500187_20250225
- Date
- 25 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025 par renvoi du Conseil d’Etat, M. D... A... demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 7 août 2024 par lesquels le préfet de Mayotte a prononcé à l’encontre de ses parents, M. C... A... et Mme B..., l’obligation de quitter le territoire français sans délai. Il soutient que ses parents remplissent les conditions d’obtention d’un titre de séjour dès lors qu’ils sont présents à Mayotte depuis 1996 et que leurs enfants, notamment ceux encore mineurs, y vivent et y sont scolarisés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) ». Seul l’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement justifie d’un intérêt direct lui donnant qualité pour demander l’annulation de cet arrêté. Il ressort des pièces du dossier que, par deux arrêtés du 7 août 2024, le préfet de Mayotte a prononcé à l’encontre de M. C... A..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1958 et de Mme B..., ressortissante comorienne née le 31 décembre 1970, l’obligation de quitter le territoire français sans délai. M. D... A..., qui n’a pas qualité pour agir au nom de ses parents, est dès lors dépourvu d’intérêt à contester les arrêtés du préfet de Mayotte. La requête présentée par M. D... A... est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par ordonnance en application des dispositions prévues au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A.... Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 25 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2500187_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel