TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500184_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B sollicite l'intervention du tribunal dans le litige l'opposant à l'URSSAF afin de demander à cet organisme de préciser les sommes exactes dont il reste redevable au titre des cotisations sociales et d'établir un échéancier sur une période de vingt-quatre mois en vue de solder sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2.Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Il résulte de ces dispositions combinées que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est de même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale. 3.Le litige avec l'URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) relève du contentieux général de la sécurité sociale et n'est donc pas, en application des dispositions du code de la sécurité sociale précitées, au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif. Il suit de là que les conclusions de M. B en ce qu'elles portent sur le recouvrement des cotisations sociales doivent, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 25 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2500184_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel