TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 3 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500174_20250903
- Date
- 3 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, la SCI Terma, représentée par Me Ribiere, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024, en droits et pénalités ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse de lui rembourser la somme de 4 992 euros au titre de la taxe foncière, ainsi que la somme de 592 euros correspondant à la majoration de 10 % mise à sa charge, assorties des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2025, la SCI Terma prend acte du non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, le 30 janvier 2025, antérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI Terma avait été assujettie au titre de l'année 2024. Les conclusions de la requête à fin de décharge de ces impositions et d'injonction sont par suite irrecevables. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Terma est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Terma et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 3 septembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Castany La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Une greffière, H. Celik
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
ORTA_2500174_20250903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel